Le Centre de Gestion
de la fonction publique territoriale de l'Aveyron

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Actualités

Suspension de l'obligation vaccinale

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Le décret n°2023-368 du 13 mai 2023 suspend l’obligation vaccinale dès le 15 mai. A compter de cette date, les agents sont réintégrés et payés.

Dans ce cadre, c’est à l’employeur de prendre contact pour organiser le retour du fonctionnaire. Le ministère de la Santé a préparé un modèle de courrier dans une instruction du 2 mai.

Le courrier de prise de contact peut donc contenir la date de reprise et le service d’affectation de l’agent.

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Relèvement du SMIC et du minimum de traitement au 1er mai 2023

A compter du 1er mai 2023, le montant du SMIC brut horaire à 11,52 euros (augmentation de 2,22%), soit 1 747,20 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Pour tenir compte de cette hausse du SMIC, le minimum de traitement dans la Fonction Publique prévu à l'article 8 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié par le décret n°2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique, est augmenté. 

À compter du 1er mai 2023, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public occupant un emploi doté d'un indice majoré inférieur à 361 percevront le traitement afférent à l'indice majoré 361, indice brut 397 (au lieu de IM 353, IB 397). 

Important : Les grilles indiciaires n'ont pas été modifiées et ne prennent pas en compte le relèvement de l'indice du minimum de traitement à compter du 1er mai 2023. Etant donné que les grilles ne sont pas modifiées, vous n’avez pas besoin de prendre un arrêté pour acter ce relèvement de l’indice. Toutefois, si vous souhaitez officialiser cette revalorisation : 

Avancement de grade : conditions et classement au 1er janvier 2023
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Ci-dessous des schémas pour mieux appréhender les avancements de grade et les règles de classement des agents au 1er janvier 2023:

Règles relatives à l'exercice du droit syndical

Suite au dernier renouvellement général des instances en décembre 2022, il est nécessaire de faire un rappel sur l'exercice du droit syndical.
                                                                                                                            

Références juridiques :

Code général de la Fonction publique, notamment les articles L213, L214 et L215 ;

Décret n°85-397 modifié du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la FPT ;

Décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la FPT du congé pour formation syndicale ;

Décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;

Circulaire du 25 novembre 1985 relative à l’exercice du droit syndical dans la FPT ;

Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

L’exercice du droit syndical implique pour certains agents l’accomplissement de missions qui, par leur importance, exigent du temps et une disponibilité plus grande au service d’organisations syndicales.

Les dispositions législatives et réglementaires prévoient pour ces agents l’attribution d’un crédit de temps pour exercer leur activité syndicale. Ce crédit de temps est composé d’un contingent d’Autorisations d’Absence et d’un contingent de Décharges d’Activité de Service, cumulables entre eux. Il est attribué aux organisations syndicales par la collectivité territoriale ou le Centre de gestion après chaque renouvellement général des Comités sociaux territoriaux en fonction de leur représentativité.

Le montant du crédit de temps syndical est reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes.

1-      Les autorisations spéciales d’absence (ASA) :

Des ASA sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de ces organismes dans la structure du syndicat (art. 16, 17 et 18).

L’autorité territoriale accorde ces ASA au vu des pièces justificatives produites par l’agent (convocation de l’organisation syndicale ou convocation aux CAP et CST…).

La réglementation ne prévoit pas que les ASA puissent être refusées pour des raisons de nécessité de service. Elles sont donc accordées dans la limite des contingents maximums prévus et sous réserve de transmission par l’agent des pièces justificatives.

Les ASA relevant de l’article 16 :

Ces autorisations sont accordées aux représentants des organisations syndicales pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.

La durée des ASA accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder 10 jours. Cette limite est portée à 20 jours, lorsque l’agent participe aux congrès internationaux.

Les ASA relevant de l’article 17 :

Il s’agit des ASA accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués à l’article 16 du décret du 3 avril 1985.

Les ASA relevant de l’article 18 :

Ces ASA sont octroyées aux représentants syndicaux (titulaires ou suppléants) siégeant aux instances paritaires (CAP, CCP, CST et F3SCT).

Les ASA des articles 16,17 et 18 sont cumulables et indépendantes des décharges d’activité de service.

Les agents présentent leur demande d’ASA à l’Autorité territoriale accompagnée de leur convocation en principe au moins trois jours francs à l’avance.

2-      Les décharges d’activité de service (DAS) :

Elles sont définies comme l’autorisation donnée à un agent public d’exercer pendant ses heures de service, une activité syndicale au lieu et place de son activité administrative normale.

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des DAS parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du CST (article 20 du décret du 3 avril 1985).

Elles sont tenues de faire connaître à l’autorité territoriale les noms des agents qu’elle entend faire bénéficier de ces crédits d’heures. Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche de l’administration, l’autorité territoriale, après avis de la CAP, invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

3-      Réunions syndicales (art. 5 et 6 du décret du 3 avril 1985) :

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir dans les locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation d'absence peuvent y assister.

Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 sont en outre autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information susmentionnées doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité territoriale au moins trois jours avant. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.

4-      Congé de formation syndicale (décret n°85-552 du 22/05/1985) :

Tout fonctionnaire en activité a droit au congé de formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de 12 jours ouvrables par an.

L’octroi du congé de formation syndicale est subordonné à une demande écrite de l’agent. Cette demande doit être adressé au moins un mois avant le début du stage.

Le congé n’est accordé que si les nécessités de service le permettent.

Dans la collectivité, les autorisations sont accordées dans la limite de 5% de l’effectif.

Pour les agents à temps non complet, les journées de formations syndicales sont assimilées à du travail effectif qui pourront être récupérées. Toutefois les jours où l’agent n’est pas censé travailler, ne pourront être comptés en congés de formation syndicale.

En outre, il est nécessaire de rappeler que les agents ne peuvent pas prétendre à la récupération d’heures exercées dans le cadre de leurs fonctions syndicales (DAS, ASA et réunions syndicales) en dehors de leur temps de travail.

5-      Obligations de la collectivité :

Pour les collectivités de plus de 50 agents, il est nécessaire de mettre à disposition des OS un local pour exercer leur mandant, le cas échéant équipé d’un poste informatique (article 3 du décret du 3 avril 1985).

Les OS peuvent utiliser la messagerie professionnelle afin de communiquer auprès de l’ensemble des agents cependant l’accord doit être donné au préalable en Comité social territorial par l’autorité territoriale qui définira les modalités d’utilisation de la messagerie professionnelle.

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